Le Cabinet est fier très d’intégrer le classement du magazine Décideurs en Promotion & Construction – Droit de l’architecture, catégorie “Excellent”.
- Le régime juridique de la réception par lot : Civ. 3ème, 5 novembre 2020 n°19-10724
- L’entreprise titulaire d’un contrat de maintenance est tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil entretenu : Civ. 3ème, 5 novembre 2020 n°19-10587
- La responsabilité contractuelle de l’architecte ne peut être engagée que pour faute prouvée, en lien de causalité avec les préjudices retenus : Civ. 3ème, 5 novembre 2020 n°19-14804
- Confirmation de l’application de la prescription quinquennale aux recours entre constructeurs : Civ. 3ème, 5 novembre 2020 n°19-19-20237
- Les travaux d’installation de chauffage, incluant la fourniture et la mise en place de toute la climatisation d’un établissement, doivent être qualifiés de travaux de construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil : Civ. 3ème, 12 novembre 2020 n°19-18213
La Cour de cassation vient de confirmer la licéité et l’opposabilité de deux clauses fréquemment stipulées aux termes des contrats d’architecte (Civ. 3ème 7 mars 2019, n°18-11995).
La clause contractuelle de saisine préalable de l’ordre des architectes avant tout procès est licite et opposable ; elle constitue une fin de non-recevoir, pouvant être invoquée en tout état de cause.
La troisième chambre de la Cour entérine une jurisprudence bien établie : faute d’avoir préalablement saisi l’ordre des architectes, le demandeur est irrecevable à agir. (Civ. 3ème 18 décembre 2013, n°12-18439).
S’agissant de la clause d’exclusion de solidarité, la Cour de cassation confirme l’arrêt de principe rendu le 19 mars 2013 (n°11-25266), ainsi que l’arrêt de renvoi de la Cour d’appel de Montpellier du 23 octobre 2014.
La clause ne peut être considérée comme abusive, dans la mesure où elle ne vide pas la responsabilité de l’architecte de son contenu, puisqu’il reste tenu d’assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, sans pouvoir être condamné pour la totalité des dommages.
Cet arrêt est particulièrement intéressant quant à l’opposabilité de ces clauses qui figuraient en l’espèce uniquement au cahier des clauses générales du contrat d’architecte, qui n’était pas signé.
La Cour considère qu’elles sont opposables au maître de l’ouvrage dès lors que:
« le contrat liant les parties était constitué des clauses particulières et du cahier des clauses générales, que ces deux documents étaient complémentaires et indissociables et que ces stipulations contractuelles, claires et précises, lui rendaient opposable l’ensemble des dispositions du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales, nonobstant l’absence de signature du cahier des clauses générales et de paraphe au pied de chaque page du contrat »
La Cour d’appel de Paris avait déjà statué en ce sens aux termes d’un arrêt du 6 octobre 2017 :
« Bien que le cahier des clauses générales ne soit pas signé du maître d’ouvrage, cet article est opposable à Monsieur X dès lors qu’il a déclaré, au cahier des clauses particulières portant sa signature, avoir pris connaissance du cahier des clauses générales »
A compter du 2 janvier 2018, le dépôt d’une demande de permis de construire ou d’aménager doit être accompagné d’une déclaration auprès du Conseil national de l’ordre des architectes.
Le décret en date du 6 avril 2017, portant diverses dispositions relatives à l’organisation de la profession d’architecte, impose ainsi aux architectes signataires de ces projets de régulariser cette déclaration concomitamment au dépôt.
Cette obligation a notamment vocation à lutter contre les permis de complaisance, considérés comme un véritable “fléau” par l’ordre des architectes, pratique lourdement sanctionnée par les Chambres régionales et nationale disciplinaires de la profession.
Le décret du 30 novembre 2017 créant le tribunal d’instance de Paris et supprimant les tribunaux d’instance des vingt arrondissements de Paris a été publié au Journal officiel.
Les vingt tribunaux d’instance sont ainsi regroupés au sein du nouveau palais de justice de Paris.
A compter du 14 mai 2018, les nouvelles demandes devront être portées devant le tribunal d’instance de Paris.
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La loi « Scrivener II » du 13 juillet 1979, relative à l’information, et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier figurant aux articles L312-1 et suivants du Code de la consommation, a vocation à s’appliquer au contrat régularisé entre un architecte et un maître de l’ouvrage particulier.
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Le Décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016, relatif à des dispenses de recours à un architecte, a été publié le 16 décembre 2016 au Journal officiel.
Ce décret, particulièrement attendu par la profession, abaisse le seuil de recours obligatoire à l’architecte, en modifiant les dispositions de l’article R 431-2 du Code de l’urbanisme.
Le seuil de surface de plancher construite imposant le recours à un architecte est désormais fixé à 150 m².
Ces dispositions sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er mars 2017.
Par une ordonnance du 10 février 2016, le gouvernement a entériné la réforme du droit des contrats, du régime général de la preuve et des obligations dans le but de le clarifier et de le rendre plus accessible. Elle codifie surtout des principes déjà appliqués, qu’ils soient légaux ou dégagés par la jurisprudence, mais elle apporte aussi des éléments nouveaux.
• Ce qu’il faut retenir
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Le 10 mai 2016, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé utiliser l’article 49-3 de la Constitution pour faire adopter le projet de loi dit « El Khomri » sans vote de l’Assemblée Nationale.
Ce projet de loi semble marqué par la volonté de privilégier l’autorégulation des acteurs de l’emploi en favorisant les négociations au sein des entreprises.
Les accords d’entreprise seraient ainsi voués à primer sur la loi, dans le but rendre le droit du travail plus souple, plus adapté à chaque branche et donc plus efficace. Il semblerait néanmoins possible que cela entraine une diminution des droits accordés aux salariés.
Voici les principales mesures qui ont été adoptées : Lire la suite
Il semble désormais établi que l’architecte, investi d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, est débiteur d’une obligation de moyen, s’agissant du suivi des travaux. Lire la suite