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	<title>Cabinet d&#039;avocats SCPA de Buhren</title>
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	<description>Cabinet d&#039;avocats - Paris - Une approche humaine pour une clientèle diversifiée</description>
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		<title>Le contrat de sécurisation professionnelle remplaçant la convention de reclassement personnalisée pour les procédures de licenciement économique initiées à partir du premier septembre 2011.</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[contrat de sécurisation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[convention]]></category>
		<category><![CDATA[Conventions de Reclassement Personnalisées]]></category>
		<category><![CDATA[CSP]]></category>
		<category><![CDATA[droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement économique]]></category>

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		<description><![CDATA[La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 fixant l’Accord National Interprofessionnel du 31 mai 2011 fait disparaître les Conventions de Reclassement Personnalisées (CRP) et les Contrats de Transition Professionnelle (CTP) au profit du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), et cela depuis son entrée en vigueur le premier septembre 2011. Ce contrat permet au salarié [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La loi <a target="_blank" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024408887&amp;dateTexte=&amp;categorieL">n° 2011-893</a> du 28 juillet 2011 fixant l’Accord National Interprofessionnel du 31 mai 2011 fait disparaître les Conventions de Reclassement Personnalisées (CRP) et les Contrats de Transition Professionnelle (CTP) au profit du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), et cela depuis son entrée en vigueur le premier septembre 2011. <span id="more-412"></span>Ce contrat <strong>permet au salarié dont le contrat de travail à été rompu suite à un licenciement économique de bénéficier de mesures favorisant un retour à l’emploi </strong>(article L1233-65 du Code du travail).</p>
<p>Le salarié se verra proposer une telle convention par l’employeur dès lors que l’entreprise emploie <strong>moins de 1000 salariés </strong>et<strong> </strong>entame une procédure de licenciement économique, ou si l’entreprise est placée en <strong>redressement ou liquidation judiciaire</strong>, l’effectif important alors peu.</p>
<p>Pour qu’il puisse bénéficier de la CSP le salarié doit <strong>être apte à l’emploi</strong>. Une ancienneté inférieure à un an dans l’entreprise ne lui interdira pas de profiter d’une CSP si il dispose de droits d’assurance chômage. Toutefois il n’aura dans ce cas qu’une allocation du montant d’une allocation chômage classique.</p>
<p>Dès lors que ces conditions relatives à l’entreprise et au salarié sont remplies, ce dernier devra être <strong>informé de son droit à bénéficier de la CSP</strong>. La proposition devra être<strong> communiquée individuellement et par écrit </strong>au salarié, elle indiquera le délai de réflexion dont il dispose ainsi que la date à partir de laquelle son contrat de travail sera rompu en cas d’acceptation de la convention.</p>
<p><strong>L’employeur</strong> devra <strong>informer individuellement chaque salarié</strong> pour lequel a été envisagé un licenciement économique sur le contenu de la CSP et les conditions dans lesquelles il peut en bénéficier. Il le fera au cours de l’entretien individuel nécessaire à toute procédure de licenciement.</p>
<p>Dans le cas où l’employeur ne respecterait pas son obligation d’information, <strong>Pôle Emploi</strong> sera chargé de proposer au salarié une CSP. L’employeur devra alors verser à Pôle Emploi une contribution dont le montant dépend de l’acceptation ou du refus de la CSP par le salarié. Si il l’accepte le montant de la contribution correspond à trois mois de salaire, si il la refuse le montant correspondra à deux mois de salaire (article L1233-66 du Code du travail).</p>
<p>Quelle que soit l’entité d’où émane la proposition, le salarié dispose suite à celle-ci d’un <strong>temps de réflexion de 21 jours</strong>. Une réponse devra avoir été donnée à l’issu de ce délai, le silence vaut refus. Deux situations sont alors possibles :</p>
<p>. Soit le salarié <strong>refuse d’adhérer</strong> à la CSP, alors la procédure de licenciement suivra son cours, le contrat de travail sera rompu au terme du préavis. L’employeur lui sera redevable d’une contribution spécifique correspondant à deux mois de salaire brut.</p>
<p>. Soit le salarié <strong>adhère à la CSP</strong>, cela entraine la rupture de son contrat de travail d’un commun accord à l’issu du délai de 21 jours et sans préavis. Le salarié perçoit dans ce cas les indemnités légales ou conventionnelles, mais pas d’indemnité compensatrice de préavis dispose l’article L1233-67 du Code du travail.</p>
<p>L’acceptation d’un CSP n’interdit pas au salarié de contester son licenciement.</p>
<p>Pour <strong>contribuer au financement de la CSP l’employeur versera à Pôle Emploi</strong> une somme correspondant à l’indemnité de préavis qu’aurait perçu le salarié sans cette convention, dans la limite de 3 mois de salaire, majorée de l’ensembles des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Cela diffère des 2 mois de salaire prévus pour la CRP. L’article L1233-69 du Code du travail précise qu’en plus de l’indemnité de préavis l’employeur versera aussi une somme correspondant aux heures acquises par le salarié au titre du droit individuel à la formation et non encore utilisée, et cela de manière systématique, contrairement ce qui était prévu pour la CRP..</p>
<p>Le salarié bénéficiaire de la CSP jouira <strong>de différents avantages pour une durée de 12 mois au maximum</strong>, la CSP ne pouvant excéder cette durée. L’article L1233-68 dispose : « un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la 5<sup>ème</sup> partie (du Code du travail) définit les modalités de mise en œuvre du CSP ».A défaut d’un tel accord un décret précisera les modalités de mise en œuvre et de financement du CSP.</p>
<p>Tout d’abord il jouit du <strong>statut</strong> <strong>de stagiaire de la formation </strong>professionnelle (article L1233-67). Pendant la durée de son contrat il percevra de la part de Pôle Emploi une <strong>allocation de sécurisation</strong> correspondant à 80% de son salaire brut. Elle ne peut être d’une valeur inferieure à l’allocation chômage à laquelle le salarié aurait pu prétendre. Elle sera supprimée si le salarié refuse une offre de reclassement ou à deux reprises une Offre Raisonnable d’Emploi.</p>
<p>En plus de cette allocation l’ancien salarié bénéficiera <strong>de mesures d’accompagnement destinées à lui permettre de retrouver un emploi.</strong> Dans les 8 jours suivant sont adhésion, l’ancien salarié aura un <strong>entretien individuel de pré-bilan</strong> afin d’examiner ses capacités professionnelles. Parmi les mesures spécifiques d’accompagnement on trouve aussi un suivi individuel et personnalisé pour accompagner l’ancien salarié dans son projet professionnel, des mesures d’appui social et psychologique, des mesures d’orientation, d’accompagnement et de formation , et des actions de validation des acquis d’expérience.</p>
<p>Au cours de son CSP le bénéficiaire pourra avoir deux fois un <strong>CDD d’une durée comprise entre 1 et 3 mois,</strong> dans ce cas le CSP sera suspendu pour  la durée du CSP le bénéficiaire étant devenu salarié.</p>
<p>Si le salarié bénéficiaire <strong>trouve un emploi avant la fin du CSP</strong> dont la rémunération est inférieure de 15% au moins par rapport à son emploi précédent, il percevra une indemnité financière de reclassement, pour une durée maximale de 12 mois.</p>
<p>Au terme de la CSP si le salarié bénéficiaire n’a pas retrouvé d’emploi, il peut obtenir dès son inscription comme demandeur d’emploi une <strong>allocation d’aide au retour à l’emploi</strong>.</p>
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		<title>Une innovation : la participation des citoyens à la justice pénale avec le citoyen assesseur (réforme de la loi du 10 août 2010)</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève Droit pénal]]></category>
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		<category><![CDATA[citoyen assesseur]]></category>
		<category><![CDATA[droit pénal]]></category>
		<category><![CDATA[justice pénale]]></category>

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		<description><![CDATA[   Alors qu’existaient déjà les jurés d’assises et le juge de proximité, la loi 2011-939 du 10 août 2010 entrée en vigueur le premier janvier 2011 offre au citoyen français une nouvelle occasion de participer au fonctionnement de la justice pénale avec le concept du citoyen assesseur.
 Leur rôle s’apparente à celui des jurés, ainsi, selon l’article [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   Alors qu’existaient déjà les jurés d’assises et le juge de proximité, la loi 2011-939 du 10 août 2010 entrée en vigueur le premier janvier 2011 offre au citoyen français une nouvelle occasion de participer au fonctionnement de la justice pénale avec le concept du citoyen assesseur.<span id="more-408"></span></p>
<p> Leur <strong>rôle s’apparente à celui des jurés</strong>, ainsi, selon l’article 6 de la loi devenu l’article 461-2 du Code de procédure pénale, le président exposera les faits reprochés au prévenu ainsi que les éléments à charge et à décharge de façon concise, puis au cours de l’audience les assesseurs pourront intervenir en posant des questions sans toutefois manifester leur opinion (461-4 CPP). Les décisions sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine seront prises par les juges et les assesseurs citoyens après qu’ils aient délibéré ensemble dispose l’article 399-4 du Code de procédure pénale.</p>
<p>Cette loi inscrit donc dans ce code leur rôle, mais aussi leur mode de désignation et le fonctionnement de cette institution.</p>
<p> </p>
<p>Concernant le recrutement, dont le régime est exposé à l’article premier de la loi 2011-939, il faut pour qu’un citoyen puisse être apte à devenir assesseur qu’il remplisse les <strong>conditions requises pour être juré </strong>(exposées de l’article 255 à 257 du CPP), mais en plus qu’il ne soit pas inscrit sur la liste annuelle des jurés d’assises de la même année et qu’il <strong>n’ait pas été juré ou citoyen assesseur dans les 5 dernières années.</strong></p>
<p>Une fois ces conditions remplies ils faudra que les assesseurs soient <strong>désignés</strong>. Ils apparaitront tout d’abord sur la liste préparatoire des jurys (dont ils relèvent), ils en seront informés et leur réponse sera communiquée à une commission présidée par le président du TGI. Cette  commission tirera au sort la <strong>liste annuelle des citoyens assesseurs</strong>, vérifiera qu’ils remplissent les conditions nécessaires à l’exercice de cette fonction puis communiquera cette liste au premier président de la Cour d’appel qui pourra lui-même décider le retrait d’une personne de cette liste (10-4 et 10-5 CPP).</p>
<p>Ensuite l’article 10-7 du CPP dispose que leur affectation sera déterminée soit par le premier président de la Cour d’appel soit par le président du TGI selon la juridiction dont ils relèveront.</p>
<p>L’article 10-10CPP précise que les citoyens assesseurs ne seront en principe pas appelés à siéger plus de <strong>10 jours dans l’année</strong>.</p>
<p> </p>
<p>Ces citoyens pourront siéger dans différentes juridictions.</p>
<p>Ils pourront tout d’abord <strong>relever du tribunal correctionnel et de la chambre des appels correctionnels</strong> comme le disposent les articles 399-1 à 399-11 et 510-1 du CPP. Leur importance est néanmoins minorée par le nombre limité d’infractions qu’ils peuvent connaître, dont les articles 399-2 et –3 font une liste exhaustive. S’ajoute à cela le fait qu’ils siègent en minorité par rapport aux magistrats professionnels.</p>
<p>Les citoyens assesseurs pourront <strong>aussi siéger aux juridictions d’application des peines</strong>, encore une fois pour un nombre de cas restreints (712-13-1, 720-4-1,730-1 CPP) et en minorité.</p>
<p> </p>
<p>Cette institution nouvelle qu’est le citoyen assesseur <strong>rend échevinale des institutions professionnelles</strong>, mais bien qu’ayant pour but de rapprocher les citoyens français d’une justice souvent mal perçue, elle pourrait causer des dysfonctionnements et des problèmes de procédure dans la mesure où est alourdie la composition du tribunal mais aussi car elle autorise des personnes non professionnelles à participer à la procédure. Aussi la loi 2011-939 en son article 54, II, a prévu que cette réforme <strong>serait tout d’abord appliquée à titre expérimental</strong> « à compter du premier juin 2012 dans au moins deux cours d’appel et jusqu’au 1<sup>er</sup> janvier 2014 dans au plus 10 cours d’appel ».</p>
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		<item>
		<title>Obligations et recours du garant en cas de retard de livraison dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle</title>
		<link>http://avocab.fr/2011/09/obligations-et-recours-du-garant-en-cas-de-retard-de-livraison-dans-le-cadre-d%e2%80%99un-contrat-de-construction-de-maison-individuelle/</link>
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		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève Construction]]></category>
		<category><![CDATA[contrat de construction]]></category>
		<category><![CDATA[garant]]></category>
		<category><![CDATA[maison individuelle]]></category>
		<category><![CDATA[retard de livraison]]></category>

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		<description><![CDATA[(Suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, pôle 4, 6ème chambre, le 4 février 2011)
Dans le cas de la construction d’une maison individuelle, que le contrat prévoit la fourniture des plans ou non, la loi du 19 décembre 2009 oblige le fournisseur à donner une garantie de livraison à un prix et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, pôle 4, 6<sup>ème</sup> chambre, le 4 février 2011)</p>
<p>Dans le cas de la construction d’une maison individuelle, que le contrat prévoit la fourniture des plans ou non, la loi du 19 décembre 2009 oblige le fournisseur à donner une garantie de livraison à un prix et délai déterminés à l’avance.</p>
<p>Le garant sera donc tenu d’indemniser le maître de l’ouvrage dans le cas ou des problèmes surviendraient, mais il dispose aussi de recours.<span id="more-402"></span></p>
<p>***</p>
<p>Cette garantie comporte pour le garant l’obligation d’assurer au maître de l’ouvrage que le bien sera livré pour le prix qui avait été déterminé à l’avance, et cela en assurant l’achèvement de l’ouvrage dans le cas où le constructeur s’avérerait être défaillant ou à la levée des réserves lors de la réception des travaux.</p>
<p>Le garant doit aussi prendre en charge les pénalités de retard dont le montant avait été convenu dans le contrat, comme l’oblige l’article R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation, qui dispose que le montant doit être de 1/3000<sup>ème</sup> du prix convenu par jour de retard, et cela sans plafond. Une telle pénalité s’impose dès que le retard excède 30 jours précise l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation.</p>
<p>Aux termes de cet arrêt la Cour de Cassation précise l’interprétation de cet article, en affirmant qu’il prévoit seulement « une absence d’indemnisation lorsque le retard ne dépasse pas 30 jours ». Dans le cas où le retard serait inférieur à 30 jours alors le garant ne devrait pas payer les pénalités de retard au maître de l’ouvrage. Néanmoins cet article ne s’applique pas au constructeur, aussi dans le cas d’un retard inférieur à 30 jours le constructeur reste tenu du paiement des pénalités dès le début du retard.</p>
<p>La Cour ajoute que l’allocation de pénalités de retard n’interdit pas le versement de dommages et intérêts au maître de l’ouvrage dans le cas où ils sont destinés à réparer un préjudice distinct du retard de livraison du chantier (ce dernier préjudice étant réparé par les pénalités de retard). Un tel préjudice pourrait être le manque de diligence du garant dans la désignation du repreneur qu’il se doit de nommer pour achever l’ouvrage, comme c’est le cas en l’espèce. Ce dernier apport de la Cour de cassation quant à l’interprétation de l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation constitue un revirement de jurisprudence au regard de ses décisions antérieures.</p>
<p>***</p>
<p>Le garant dispose d’un recours contre l’assureur dommages-ouvrages afin de se faire restituer les sommes avancées pour la reprise des malfaçons et non-conformités. La Cour confirme cette jurisprudence en affirmant « qu’une fois les travaux terminés, le garant a un recours subrogatoire contre l’assureur dommages-ouvrages, lequel doit en vertu de l’article L242-1 du Code des assurances assurer le paiement des réparations des dommages de nature décennale ».</p>
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		<title>Pénibilité au travail : les décrets du 7 juillet 2011</title>
		<link>http://avocab.fr/2011/09/penibilite-au-travail-les-decrets-du-7-juillet-2011/</link>
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		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
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		<category><![CDATA[décrets du 7 juillet 2011]]></category>
		<category><![CDATA[droit du]]></category>
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		<description><![CDATA[Les deux décrets du 7 juillet 2011 sont venus préciser les conditions d’application de l’article 77 de la loi n°2010-1630 du 10 novembre , ce dernier obligeant l’employeur à négocier avec les partenaires sociaux en matière de prévention de la pénibilité au travail ou à établir un plan d’action.
Toutes les entreprises privées et les établissements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les deux décrets du 7 juillet 2011 sont <strong>venus préciser les conditions d’application de l’article</strong> 77 de la loi n°2010-1630 du 10 novembre , ce dernier <strong>obligeant l’employeur à négocier avec les partenaires sociaux en matière de prévention de la pénibilité au travail ou à établir un plan d’action</strong>.<span id="more-399"></span></p>
<p>Toutes les <strong>entreprises privées et les établissements publics</strong> de plus de 50 salariés ou dont plus 50% de l’effectif est exposé aux facteurs de risques professionnels (énoncés à l’article D.4121-5 du Code du travail) sont concernés par cette loi</p>
<p>Les entreprises doivent <strong>recourir à un accord </strong>d’entreprise ou de groupe, <strong>un plan d’action</strong>, voire à un accord de branche, selon le nombre de salariés qu’elles emploient.</p>
<p>Les accords ou plans d’action portant sur la pénibilité au travail déjà existants le 9 juillet et dont le contenu est conforme à celui défini par les décrets n’ont pas à être modifiés, ils restent valides jusqu’à leur expiration, dans la limite de 3 ans à compter de leur conclusion. <strong>L’entrée en vigueur </strong>des dispositions prévues par ces décrets aura lieu le 1<sup>er</sup> janvier 2012, excepté pour celle relative à la détermination de la proportion des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels qui sont applicables depuis le 9 juillet.</p>
<p>Différents thèmes devront être traités. Tout d’abord au moins un thème parmi : la réduction des polyexpositions aux facteurs prévus à l’article D-4121-5 du CT, l’adaptation et l’aménagement du poste de travail. Ensuite au moins deux thèmes parmi : l’amélioration des conditions de travail (l’aspect organisationnel), le développement des compétences et des qualifications, l’aménagement des fins de. carrière, le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l’article D 4121-5 du Code du travail.</p>
<p>L’article D138-28 nouveau du Code du travail prévoit que l’accord ou le plan reposeront sur un diagnostic préalablement établi relatif à ces situations de pénibilité, et devra prévoir les mesures de préventions adaptées, leur suivi et  leur mise en œuvre, cela assorti d’objectifs chiffrés. Les indicateurs estimant la progression seront communiqués aux membres du CHSCT ou aux délégués du personnel.</p>
<p>L’inspecteur du travail est chargé du contrôle de la bonne application de ces décrets. Dans les cas où ils n’auraient pas été respectés il mettra en demeure l’employeur de remédier à la situation dans les six mois. Si il ne résout pas les problèmes la DIRECCTE (article R138-3 du Code de la sécurité sociale) décidera d’appliquer une pénalité et en fixera le taux. « La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l&#8217;entreprise ne respecte pas les obligations (…) à compter du terme de la mise en demeure et jusqu&#8217;à la réception par l&#8217;inspection du travail de l&#8217;accord ou du plan d&#8217;action prévu par les mêmes articles » dispose l’article R138-37 du Code de la sécurité sociale.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Le délai de recouvrement des honoraires d&#8217;Architecte depuis la réforme de la prescription en matière civile</title>
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		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Brève Droit civil]]></category>
		<category><![CDATA[achitecte]]></category>
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		<category><![CDATA[recouvrement]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a considérablement écourté les délais pour agir en justice.
Le nouveau délai de prescription de droit commun est désormais de 5 ans pour toutes les actions mobilières ou personnelles (article 2224 du Code Civil).
Un nouvel article a également été créé en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p>La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a considérablement écourté les délais pour agir en justice.<span id="more-391"></span></p>
<p>Le nouveau délai de prescription de droit commun est désormais de 5 ans pour toutes les actions mobilières ou personnelles (article 2224 du Code Civil).</p>
<p>Un nouvel article a également été créé en droit de la consommation: l&#8217;article L 137-2 du Code de la Consommation prévoit ainsi que l&#8217;action des professionnels, pour les biens et services qu&#8217;ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans.</p>
<p>Ainsi, alors que l&#8217;architecte disposait auparavant d&#8217;un délai de 30 ans pour recouvrer ses honoraires dans le cadre d&#8217;un marché privé, il n&#8217;a désormais plus que cinq ans pour agir à l&#8217;encontre d&#8217;un professionnel, et voit ce délai réduit à deux ans lorsque le maître d&#8217;ouvrage est un simple particulier.</p>
<p>L&#8217;article 26 de la loi a toutefois prévu des dispositions transitoires.</p>
<p>Les nouveaux délais s&#8217;appliquent en effet à compter de l&#8217;entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.</p>
<p>Ainsi, pour les honoraires facturés à des particuliers avant le 19 juin 2008, date de l&#8217;entrée en vigueur de la loi, la prescription est acquise depuis le 19 juin 2010.</p>
<p>S&#8217;agissant des honoraires réclamés à des professionnels, les architectes ont encore jusqu&#8217;au 19 juin 2013 pour agir en justice.</p>
<p>Si aucune action en justice n&#8217;a été entreprise avant l&#8217;expiration de ces délais, l&#8217;architecte ne pourra alors exercer plus aucun recours et le client sera libéré de son obligation.</p>
<p>Les architectes et bureaux d&#8217;études devront donc se montrer particulièrement vigilants et veiller à agir rapidement pour ne pas risquer de se voir opposer la prescription.</p>
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		<title>La réforme de la garde à vue</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève Droit pénal]]></category>
		<category><![CDATA[durée garde à vue]]></category>
		<category><![CDATA[garde à vue]]></category>
		<category><![CDATA[GAV]]></category>
		<category><![CDATA[Placement en garde à vue]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme de la garde à vue]]></category>

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		<description><![CDATA[La garde à vue est réglementée en droit français principalement par les articles 63, 63-1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale. L’article 63 du code de procédure pénale dispose que « L&#8217;officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l&#8217;enquête, placer en garde à vue toute personne à l&#8217;encontre de laquelle il existe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La garde à vue est réglementée en droit français principalement par les articles 63, 63-1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale. L’article 63 du code de procédure pénale dispose que « L&#8217;officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l&#8217;enquête, <strong>placer en garde à vue toute personne à l&#8217;encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu&#8217;elle a commis ou tenté de commettre une infraction</strong>. <span id="more-388"></span>Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, <strong>la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus</strong>, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l&#8217;encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l&#8217;exercice de poursuites sont, à l&#8217;issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. »</p>
<h2>Les origines du projet</h2>
<p>La réforme du code de procédure pénal est une réforme d’ensemble ne concernant pas seulement la garde à vue mais aussi la suppression du juge d’instruction. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a eu une grande influence dans cette réforme en raison de ses décisions. Par exemple :</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">- Arrêt Salduz c/ Turquie rendue par la Cour européenne en grande chambre le 27 novembre 2008</span> : le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un avocat en raison des articles 6§1 c’est-à-dire le droit à un procès équitable et 6§3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. En effet, la Convention n’ayant pas pour but de protéger des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs, il faut rechercher si le fait de limiter le droit d’avoir accès à un avocat est justifié et si cette limitation permet toujours de garantir un procès équitable. Pour la Cour, le respect du procès équitable est présent dès lors que l’accès à un avocat en garde à vue est possible dès la première heure.</p>
<p>La Cour estime qu’il est « en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d&#8217;un interrogatoire de police subi sans assistance possible d&#8217;un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ». Pour les commentateurs français de cette décision, l’atteinte au principe du procès équitable serait caractérisée dès lors que le mis en examen revient sur les déclarations faites en garde à vue une fois qu’il a vu son conseil.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">- Arrêt Dayanan c/ Turquie du 13 octobre 2009 rendu par la deuxième section de la Cour Européenne des Droits de l’Homme</span> : le requérant est mis en garde à vue en Turquie. Il n’a pas accès à un avocat mais garde le silence comme il en a le droit selon la procédure pénale turque. La Turquie se défend des accusations de non respect des principes de la garde à vue en avançant que l’absence d’un avocat n’a eu aucune conséquence sur les droits de la défense. Mais pour la Cour, le droit d’être défendu par un avocat, au besoin commis d’office, fait partie des éléments fondamentaux du procès équitable. L’absence d’un conseil lors de la garde à vue, lorsque la loi y fait obstacle, suffit à caractériser un manquement à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme même si le prévenu a gardé le silence.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">La portée de ces arrêts sur le projet de réforme de la procédure pénale</span> : ces arrêts bien que concomitant à la refonte du droit pénal ont eu une grande importance sur la rédaction du projet. En effet, le Code de procédure pénal n’est pas conforme à la conception conventionnelle de la garde à vue telle que définit dans ces arrêts. Le droit français tel qu’appliqué actuellement ne permet au mis en examen d’avoir immédiatement accès à son avocat.</p>
<p>Ces arrêts de la Cour Européenne influent également sur les tribunaux français. En effet, au début de l’année 2010, le tribunal correctionnel de Paris a annulé plusieurs garde à vue comme ne répondant pas aux exigences posées par la cour européenne. En effet « aucune investigation n’a pu être demandée par les conseillés des prévenus tenus dans l’ignorance du déroulement de l’enquête ». Un peu plus tôt ce même tribunal a annulé des auditions effectuées en garde à vue sans la présence d’un avocat.</p>
<h2>Le projet de réforme</h2>
<p>- Le comité de réflexion sur la justice pénale présidé par M. Philippe Léger a remis en septembre 2009 un projet à la Garde des sceaux. Le 2 mars 2010, la Garde des sceaux publie un « avant projet du futur code de procédure pénale ». Selon ce projet,</p>
<p>-          Ne peuvent être placées en garde à vue que les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu&#8217;elles ont commis ou tenté de commettre un <strong>crime ou un délit puni d&#8217;une peine d&#8217;emprisonnement.</strong></p>
<p>-          La garde à vue doit se dérouler dans des conditions matérielles assurant le respect de la <strong>dignité de la personne.</strong> Cette exigence fait référence par exemple aux fouilles corporels pour les réglementer de façon plus stricte.</p>
<p>-          La copie des procès-verbaux d&#8217;auditions de la personne gardée à vue qui ont déjà été réalisées peuvent être communiquée à sa demande à l&#8217;avocat.</p>
<p>-          A la douzième heure de la garde à vue, la personne peut à nouveau demander à s&#8217;entretenir avec un avocat.</p>
<p>-          Lorsque la garde à vue fait l&#8217;objet d&#8217;une prolongation, la personne peut également demander à ce que l&#8217;avocat assiste aux auditions dont elle fera l&#8217;objet. L&#8217;avocat peut poser des questions à l&#8217;issue de chaque audition.</p>
<p>- <span style="text-decoration: underline;">L’intervention du Conseil constitutionnel</span>. Suite à ce projet, grâce à la nouvelle question prioritaire de constitutionnalité (la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 rentrée en vigueur le 1<sup>er</sup> mars 2010), le Conseil constitutionnel c’est prononcé lui aussi sur la garde à vue. Dans sa décision du 30 juillet 2010, il déclare les articles 62, 63, 63-4 alinéa 1 à 6 et 77 du code de procédure pénale contraire à la constitution.</p>
<p>Après avoir remarqué une banalisation de la garde à vue, le Conseil constitutionnel développe des arguments montrant que celle-ci est nécessaire mais qu’elle doit être entourée de limites et de garanties pour protéger aussi bien les droits de la défense que les intérêts de la société. Par la garde à vue, les officiers de police judiciaire méconnaissent le fait qu’ils sont gardiens de la liberté individuelle et que leur pouvoir ne peut s’exprimer de façon arbitraire. Le régime de la garde à vue ne peut méconnaître les droits de la défense, les exigences d&#8217;une procédure juste et équitable, la présomption d&#8217;innocence et l&#8217;égalité devant la loi et la justice en raison de la place de l’avocat.</p>
<p>En conclusion, l’inconstitutionnalité d’une partie de la réglementation sur la garde à vue oblige le législateur à y remédier avant le 1<sup>er</sup> juillet 2011.</p>
<p>- La ministre de la justice a soumis au Conseil d’Etat un projet de loi sur la garde à vue le 7 septembre 2010. Selon ce texte, toute personne mise en examen peut être assistée par un avocat lors de son audition. Cependant, des limites sont posées à la présence de l&#8217;avocat dès la première heure de garde à vue ainsi qu&#8217;à la possibilité par ce dernier de consulter la procédure. Le parquet, à la demande des policiers, pourra différer la présence de l&#8217;avocat pendant une durée maximale de douze heures.</p>
<p>Selon le ministère, l&#8217;avant-projet prévoit de limiter le recours à la garde à vue et elle ne pourra plus être reconduite de 24 heures « pour les délits punis de moins d&#8217;un an d&#8217;emprisonnement ». Conformément aux exigences posées par les Sages, le droit au silence pour la personne gardée à vue a été rétabli dans cet avant-projet qui interdit les fouilles à corps intégrales.</p>
<p>Une fois ce texte et celui de la réforme de la procédure pénale examinés par le Conseil d&#8217;Etat, ils seront présentés au Conseil des ministres puis au Parlement.</p>
<p>Les avocats contestent ce projet, soulignant que presque tous les délits sont passibles de prison au moins en théorie et que le champ de la garde à vue n&#8217;est donc pas réduit.</p>
<p>L&#8217;audition « libre » n&#8217;a, à leurs yeux, pas de sens. Ils demandent par ailleurs un accès total au dossier et aux interrogatoires.</p>
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		<title>Le Grand Paris</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

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		<description><![CDATA[Le 29 avril 2009, Nicolas Sarkozy et Christian Blanc ont présenté le projet de développement du Grand Paris. Le projet a été présenté en Conseil des ministres le 7 octobre 2009 par le secrétaire d’Etat chargé du développement de la région capitale, M Christian Blanc. Le texte définitif du projet a été adopté le 27 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 29 avril 2009, Nicolas Sarkozy et Christian Blanc ont présenté le projet de développement du Grand Paris. Le projet a été présenté en Conseil des ministres le 7 octobre 2009 par le secrétaire d’Etat chargé du développement de la région capitale, M Christian Blanc. Le texte définitif du projet a été adopté le 27 mai 2010 après que la commission mixte paritaire ait mis au point un texte. La loi a été promulguée le 3 juin 2010 au Journal Officiel de la République Française et un rectificatif a été publié le 1<sup>er</sup> juillet 2010.<span id="more-384"></span></p>
<p>L’article 1 alinéa 1<sup>er</sup> de la loi du 3 juin 2010 définit le projet : « Le Grand Paris est un <strong>projet urbain, social et économique d&#8217;intérêt national</strong> qui unit les grands territoires stratégiques de la région d&#8217;Ile-de-France, au premier rang desquels Paris et le cœur de l&#8217;agglomération parisienne, et promeut le développement économique durable, solidaire et créateur d&#8217;emplois de la région capitale. Il vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice de l&#8217;ensemble du territoire national. Les collectivités territoriales et les citoyens sont associés à l&#8217;élaboration et à la réalisation de ce projet. »</p>
<h2>La loi  du 3 juin 2010</h2>
<h3>Les deux pôle du Grand Paris</h3>
<ol>
<li><span style="text-decoration: underline;">La Société du Grand Paris </span></li>
</ol>
<p>La Société du Grand Paris est un établissement public. Elle est chargée de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation.</p>
<p>Il va être organisé d’un simple débat public sur le réseau de transport du Grand Paris dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la loi sans possibilité de prolongation contrairement à la procédure de droit commun. Les projets d’infrastructure devront faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat. La Société du Grand Paris assure la maîtrise d’ouvrage de toutes les opérations d’investissement nécessaires à la création des infrastructures du réseau de transport public.</p>
<p>La loi relative au Grand Paris ne vise pas seulement à créer un grand réseau de transport. Ce réseau doit s’accompagner <strong>d’opérations d’aménagement</strong> de grande ampleur. Sa concrétisation passe par la signature de contrats de développement territorial. L’existence de ces contrats est déterminante de l’ampleur des compétences de la Société du Grand Paris.</p>
<p>L’article 1<sup>er</sup> alinéa 2 de la loi du 3 juin 2010 expose rapidement le rôle de la Société du Grand Paris : « Ce projet s&#8217;appuie sur la création d&#8217;un <strong>réseau de transport public de voyageurs</strong> dont le financement des infrastructures est assuré par l&#8217;Etat. ».</p>
<ol>
<li><span style="text-decoration: underline;">Le pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay </span></li>
</ol>
<p>Un nouvel établissement public dénommé « établissement public de Paris Saclay » a pour mission de conduire toutes les actions destinées à favoriser les activités d’enseignement et de recherche sur le site de cette nouvelle opération d’intérêt national. En contrepartie, une zone de protection naturelle, agricole et forestière est instaurée. Elle a pour objet le développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay ainsi que son rayonnement international.</p>
<p>L’article 1<sup>er</sup> alinéa 4 de la loi du 3 juin 2010 expose rapidement le rôle de ce pôle : « Le projet du Grand Paris favorise également la recherche, l&#8217;innovation et la valorisation industrielle au moyen de pôles de compétitivité et du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay dont l&#8217;espace agricole est préservé ».</p>
<h3>Le mode de financement</h3>
<h3>La loi inaugure une taxe sur les cessions immobilières destinée à récupérer une partie de la plus value apportée aux immeubles situés à proximité des nouveaux transports juridiques. Cette idée de taxe est tirée des travaux préparatoires du Grenelle de l’environnement. Elle devrait permettre à l’Etat de rentabiliser l’investissement premier.</h3>
<h2>Le but de la loi</h2>
<p>La loi vise à renforcer l’attractivité économique de la région parisienne ce qui devrait avoir pour effet d’aider tout le pays. La loi veut mettre Paris à égalité avec les autres grandes métropoles mondiales comme New-York, Londres ou Tokyo.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Projet d’un nouveau Palais de Justice pour Paris. </span></strong></p>
<p>Ce projet a été annoncé par le Président de la République lors de son discours sur le Grand Paris, à la cité de l&#8217;Architecture, le 29 avril 2009. Il a confirmé son implantation sur le site des Batignolles dans le 17<sup>ème</sup> arrondissement de Paris. L&#8217;Etablissement Public du Palais de Justice de Paris (EPPJP), établissement  public administratif maître d&#8217;ouvrage, placé sous la tutelle du ministère de la justice, est chargé de réaliser et de faire bâtir le futur palais de justice de Paris.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Les raisons de ce projet </span></p>
<p>Ce projet a pour but de réorganiser et de moderniser le Palais pour un meilleur exercice de la justice et un accueil de qualité. Le tribunal de grande instance de Paris se distingue par le nombre d’affaires et de contentieux spécifiques traités. Il accueille chaque jour près de 3000 Parisiens et 3000 magistrats, fonctionnaires, personnels, avocats. Ce projet a également pour but d’améliorer et de rationaliser le fonctionnement des juridictions parisiennes</p>
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		<title>L’acte d’avocat</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève Droit civil]]></category>
		<category><![CDATA[L’acte d’avocat]]></category>

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		<description><![CDATA[ L’acte d’avocat est un acte contresigné par un avocat à mi-chemin entre l’acte sous seing privé possible entre deux parties privés sans l’intervention d’un juriste et l’acte authentique nécessitant l’intervention d’un notaire. Il est plus proche de l’acte sous seing privé que de l’acte authentique en raison de sa valeur juridique. 
- l’acte sous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">L’acte d’avocat</span></strong> est un acte contresigné par un avocat à mi-chemin entre l’acte sous seing privé possible entre deux parties privés sans l’intervention d’un juriste et l’acte authentique nécessitant l’intervention d’un notaire. Il est plus proche de l’acte sous seing privé que de l’acte authentique en raison de sa valeur juridique.<span id="more-377"></span><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">- l’acte sous seing privé</span> ou acte sous signature privée est une convention écrite. Elle n’obéit pas à une obligation de formalisme particulier. L’acte est rédigé par les parties sans l’intervention d’un officier public. Le consensualisme prévaut. Il est invoqué par le code civil à l’article 1322 dans les termes suivants : « L&#8217;acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l&#8217;oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l&#8217;ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l&#8217;acte authentique ». Il n’a pas de force probante à l’égard des tiers et la date indiquée peut être remise en cause facilement. La première <a target="_blank" href="http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/chambre.php">Chambre</a> civile dans un arrêt en date du  21 février 2006 énonce qu’il résulte de l&#8217;article 1322 du code civil qu&#8217;en dehors des <a target="_blank" href="http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/exception.php">exceptions</a> prévues par la <a target="_blank" href="http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/loi.php">loi</a>, l&#8217;<a target="_blank" href="http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/acte.php">acte sous seing privé</a> n&#8217;est soumis à aucune autre <a target="_blank" href="http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/condition.php">condition</a> de <a target="_blank" href="http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/forme.php">forme</a> autre que la <a target="_blank" href="http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/signature.php">signature</a> de ceux qui s&#8217;obligent. Mais il ne <a target="_blank" href="http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/fait.php">fait</a> pas foi de sa date : on dit qu&#8217;il n&#8217;a pas &#8221; <a target="_blank" href="http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/date-certaine.php">date certaine</a> &#8220;.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">- l’acte authentique</span> est réglementé par l’article 1317 du code civil qui dispose que « L&#8217;acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d&#8217;instrumenter dans le lieu où l&#8217;acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Il peut être dressé sur support électronique s&#8217;il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d&#8217;Etat ». Cet acte est soumis à un formalisme particulier avec la nécessaire intervention d’un officier public c’est à dire d’un notaire. L’acte authentique a trois caractéristiques : la date certaine au jour de l’enregistrement de l’acte , la force probante et la force exécutoire.</p>
<p><strong>Les raisons du projet</strong> : l’acte sous seing privé présente souvent des dangers car il peut être fait sans l’intervention d’aucun juriste et donc être nul faute de respect des règles d’ordre public réglant les conventions. Cependant, même si un avocat intervient pour préparer un acte sous seing privé, celui-ci ne gagnera pas la valeur probante de l’acte authentique.</p>
<p><strong>Les propositions </strong></p>
<p>La commission Darrois, à la demande du Président de la République et de la Garde des sceaux, a souhaité que soit reconnue une portée juridique au contreseing par l’avocat de l’acte sous seing privé pour manifester l’engagement de la responsabilité de l’avocat.</p>
<p>Une proposition de loi a été déposée par le député Etienne Blanc sur le bureau de l&#8217;Assemblée nationale le 21 juillet 2009, visant la création de &#8220;l&#8217;acte sous contreseing d&#8217;avocat&#8221;. Selon le député, avec cet acte &#8220;le lien contractuel se trouvera renforcé et les contestations seront moins aisées&#8221;.</p>
<p><strong>La solution choisit par le projet de loi</strong> de &#8220;modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées&#8221; est d’augmenter la force probante de l’acte sous seing privé contresigné par l’avocat en prévoyant que le contreseing atteste de l’origine de l’acte.</p>
<h2>Les conséquences pour les avocats</h2>
<p>«Cela correspond à un vrai besoin» pour M. Thierry Wickers, président du Conseil national des barreaux. Ce nouvel acte devrait permettre aux avocats d’augmenter l’étendu de leur champ d’activité.</p>
<p>Le projet dispose à l’article<em> </em>66-3-1 qu’<em> « </em>En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu&#8217;il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. » et à l’article 66-3-2 que « L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l&#8217;écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. »</p>
<h2>Les conséquences pour les notaires</h2>
<p>«Le texte est équilibré, assure M. Benoît Renaud, vice-président du Conseil supérieur du notariat. Si l&#8217;acte contresigné doit permettre aux avocats d&#8217;exercer une activité de conseil dans des domaines de non-droit, pourquoi pas? Mais il ne faut pas lui donner plus de valeur qu&#8217;il n&#8217;en a.» Cependant lors de la rédaction du projet, les notaires ont craint de voir les avocats prendre une place prépondérante dans le domaine des actes juridiques. Mais pour la majorité des spécialistes, les notaires ont réussi à sauver l’essentiel c’est-à-dire leur monopole sur les transactions immobilières.</p>
<p>Après l&#8217;article 1317 du code civil, il serait ajouté un article 1317-1 ainsi rédigé « L&#8217;acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »</p>
<h2>L’intérêt de l’acte d’avocat</h2>
<p><span style="text-decoration: underline;">La sécurité juridique</span> pour les personnes parties à cet acte est renforcée en raison des connaissances des avocats et de leur devoir de conseil. De plus en signant cet acte, les avocats engagent leur responsabilité quant à la valeur de leur conseil et à la légalité de la convention signée.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Une valeur juridique renforcée</span> : la force probante de cet acte est renforcée par rapport à l’acte sous seing privé. En effet même si cet acte n’emporterai pas force exécutoire il aurait tout de même plus de valeur qu’un simple acte sous seing privé dont la valeur probante peut être remise en cause très aisément. Il comporterai une date et serai signé par les parties et le ou les avocats intervenus lors de sa rédaction.</p>
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		<title>LE POUVOIR DE PRONONCER UN LICENCIEMENT</title>
		<link>http://avocab.fr/2010/03/le-pouvoir-de-prononcer-un-licenciement/</link>
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		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[code du travail]]></category>
		<category><![CDATA[droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Licenciement]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;article L. 1232-2 du Code du travail désigne l&#8217;employeur comme signataire de la lettre de licenciement : « L&#8217;employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. 
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l&#8217;objet de la convocation. 
L&#8217;entretien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;article L. 1232-2 du Code du travail désigne l&#8217;employeur comme signataire de la lettre de licenciement : « <em>L&#8217;employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. </em></p>
<p><em>La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l&#8217;objet de la convocation. </em><span id="more-352"></span></p>
<p><em>L&#8217;entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. </em>»</p>
<p>La jurisprudence admet toutefois que ce dernier puisse se faire représenter par un membre de l&#8217;entreprise, sous certaines conditions, et que la procédure de licenciement soit menée jusqu&#8217;à son terme, c&#8217;est-à-dire jusqu&#8217;à la notification du licenciement, par un salarié de l&#8217;entreprise ayant reçu délégation de pouvoir. Toutefois, elle apporte une limite en cohérence avec la finalité de l&#8217;entretien et impose que la délégation pour procéder à l&#8217;entretien préalable au licenciement et notifier celui-ci ne soit pas donnée à une personne étrangère à l&#8217;entreprise. La méconnaissance de cette règle n&#8217;est toutefois pas suffisante pour priver la rupture de cause réelle et sérieuse.</p>
<p>Une certaine souplesse est admise. La délégation peut être orale (Cass. Soc., 18 nov. 2003n n°01-43.608) même si une procédure conventionnelle plus protectrice peut parfois être imposée.</p>
<p>En principe, donc, il suffit que les conditions d&#8217;une délégation de pouvoir soient remplies c&#8217;est-à-dire notamment qu&#8217;il existe un rapport de subordination entre déléguant et délégataire, ce dernier disposant pleinement de la compétence, de l&#8217;autorité et des moyens nécessaires à l&#8217;accomplissement de sa mission, étant entendu que la nature des pouvoirs délégués doit être suffisamment précise.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Les difficultés inhérentes aux SAS</span></p>
<p>Les juridictions du fond débattent aujourd’hui de la question des sociétés par actions simplifiées. Les juges oscillent entre une position d&#8217;une extrême rigueur, qui va jusqu&#8217;à exiger l&#8217;inscription au registre du commerce du délégataire, et la souplesse jusque-là admise pour les autres formes sociales. Les contraintes imposées pourraient être lourdes si la controverse venait à être tranchée en faveur de la position la plus rigoureuse.</p>
<p>L’Article L227-6 prévoit que : « <em>La société est représentée à l&#8217;égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts</em><em>. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l&#8217;objet social. </em></p>
<p><em>Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l&#8217;objet social, à moins qu&#8217;elle ne prouve que le tiers savait que l&#8217;acte dépassait cet objet ou qu&#8217;il ne pouvait l&#8217;ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. </em></p>
<p>Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.</p>
<p><em>Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.</em> »</p>
<p>Le ministère de la Justice a précisé, concernant l’article L.227-6 (question écrite n°03417 de M. Philippe Marini) que « <em>la SAS peut être dirigée par une ou plusieurs autres personnes dont les modalités de nomination et l&#8217;étendue des pouvoirs ne sont pas fixées par la loi. En l&#8217;état des textes législatifs et réglementaires, lorsque ces dirigeants sont des associés ou des tiers investis par les statuts du pouvoir de diriger, de gérer ou d&#8217;engager à titre habituel la société, ils doivent également être déclarés au RCS et figurer sur l&#8217;extrait du registre du commerce et des sociétés, en plus du président, en application de l&#8217;article 15 A-10°, a), du décret du 30 mai 1984. Dans son arrêt du 2 juillet 2002, la cour relève que le représentant légal de la SAS est son président. La lecture de l&#8217;arrêt n&#8217;autorise pas à déduire de ce constat qu&#8217;il n&#8217;existe nulle possibilité de délégation de pouvoir statutaire ou conventionnelle dans la SAS. Ces délégations doivent être mentionnées au registre du commerce et des sociétés pour être opposables aux tiers</em> ».</p>
<p>La Cour d&#8217;appel de Versailles, par arrêt n°08/02615  du 24 septembre 2009, a indiqué que « <em>les pouvoirs du président de la SAS ne pouvaient être confiés à des directeurs généraux délégués qu&#8217;à la double condition que cette délégation soit prévue par les statuts et déclarée au RCS avec mention sur l&#8217;extrait </em>Kbis<em>. Le défaut de contestation par la salariée de la validité de son contrat de travail ne pourrait suppléer la violation de ces exigences légales. Par suite, aucune subdélégation n&#8217;ayant été établie au </em>[du]<em> signataire de la </em><em>lettre de licenciement</em><em>,</em><em> le défaut de qualité entraîne la nullité du licenciement</em><em> </em>»</p>
<p>De même, un arrêt du 10 décembre 2009 de la Cour d’appel de Paris n°08/08962, a rappelé que les délégations consenties par le président d’une S.A.S. doivent être inscrites au registre du commerce (article 15 10° du décret du 30 mai 1984) et a déclaré nul et sans effet le licenciement d’un salarié au motif que le signataire de la lettre de licenciement n’avait pas le pouvoir de la licencier, cela constituant une irrégularité de fond affectant la validité du licenciement.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">La jurisprudence est cependant inconstante sur ce point et admet en grande partie la subdélégation et l’absence de nullité en cas d’incompétence.</span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p>Par arrêt du 25 novembre 2009 n°08/02944 la Cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé qu’est incompétent pour licencier celui qui, conformément à l’article L.227-6 du code de commerce, n’est ni président, ni directeur général, ni directeur général délégué ou qui ne justifie nullement d’une délégation. Or « <em>cette incompétence est une simple irrégularité de forme ne rendant pas le licenciement dépourvu de cause réelles et sérieuse et non une irrégularité de fond provoquant la nullité du licenciement ».</em></p>
<p>Un arrêt n°07/03835 de la Cour d’appel de Versailles du 24 juin 2008 a jugé que la notification du licenciement doit émaner de l’employeur ou de son représentant ayant reçu délégation à cet effet, sous peine de défaut de validité.</p>
<p>Cependant un second arrêt de la Cour d’appel de Versailles n° 07/02686<strong> </strong>du même jour a affirmé que<strong> </strong><em>« Que si le seul organe imposé par la loi pour représenter la société est le président </em>(en l’espèce, il s’agissait d’une SAS)<em>, rien n’interdit à ce dernier de confier des pouvoirs qui lui sont propres à un directeur général conformément à l&#8217;article L227-6 du code de commerce</em><em> ; </em></p>
<p><em>Que selon l&#8217;article 11 des statuts de la société, régulièrement versés aux débats, le directeur général, nommé par le président, dispose de mêmes pouvoirs de direction que le président ; </em></p>
<p><em>Que le directeur général a délégué, avec possibilité de subdélégation, à la directrice de réseau Atac région Nord, par acte du 23 février 2004, notamment la gestion et le contrôle des collaborateurs travaillant sous ses ordres dans les magasins placés sous sa responsabilité ; </em></p>
<p><em>Que la directrice de réseau Atacrégion Nord a délégué à monsieur Z&#8230;directeur du supermarché de Sartrouville, par acte du 23 février 2004, notamment la gestion et le contrôle des collaborateurs travaillant sous ses ordres ; </em>»</p>
<p><em> </em></p>
<p>Ainsi, un collaborateur peut être habilité à signer un courrier de notification de licenciement et rien n’empêche ce subdélégué de licencier à condition que :</p>
<p>- la délégation soit conforme aux dispositions de l’article L.227-6 du code de commerce (la délégation de ses pouvoirs par le président au directeur général ou directeur général délégué et/ou ce que prévoient les statuts relativement à la délégation)</p>
<p>-          l’existence d’un acte exprès à chaque niveau de subdélégation.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Une partie de la doctrine est quant à elle en faveur d’une plus grande souplesse.</span></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Pour une partie de la doctrine le pouvoir particulier de délégation est indispensable au bon fonctionnement de l&#8217;organisation interne de l&#8217;entreprise<strong>. </strong>L&#8217;obligation de faire figurer au RCS les représentants de la société n&#8217;est qu&#8217;une application de l&#8217;article R. 123-5 du Code du commerce qui prévoit que doivent être notamment déclarés au RCS « les directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers <em>ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société</em> avec l&#8217;indication, pour chacun d&#8217;eux lorsqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une société commerciale, qu&#8217;ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ».<strong> </strong></p>
<p>Or ces prescriptions concernent le pouvoir général de représentation et non les pouvoirs particuliers dont la délégation est indispensable au bon fonctionnement de l&#8217;organisation interne de l&#8217;entreprise.</p>
<p>S&#8217;agissant du pouvoir de licencier, la jurisprudence de droit commun devrait pouvoir continuer à s&#8217;appliquer. Le président de la SAS, ainsi que le directeur général, ou le directeur général délégué, ès qualités de représentants légaux de la société, devraient pouvoir, conformément au droit commun, déléguer aux autres dirigeants ou à une personne de leur choix une partie de leurs pouvoirs, limitée dans son objet, afin d&#8217;assurer le fonctionnement interne de la société.</p>
<p>Dans l&#8217;ordre interne de la société, c&#8217;est au directeur des ressources humaines, ou au chef du personnel, voire parfois au directeur administratif et financier qu&#8217;est confiée la gestion du personnel, que la société soit une SA ou une SAS. En général, il est signataire du contrat de travail, et le parallélisme des formes pourrait suffire à lui donner le pouvoir de signer la lettre de licenciement.<strong> </strong>Il interviendra en qualité de délégataire, voire de subdélégataire.</p>
<p>Pour une autre partie de la doctrine, il est possible d’invoquer l’existence d&#8217;un mandat apparent.</p>
<p>La théorie du mandat apparent est admise par une jurisprudence ancienne et constante. Elle permet de donner tous ses effets à un acte signé par un mandataire qui n&#8217;avait pas le pouvoir d&#8217;engager le mandant<strong> </strong>(Cass. soc. du 29 sept. 2004 n° 02-43.771 ; Cass. soc. du 20 juin 1984 ; Cass. soc. du 23 septembre 2009 n°07-42.707).</p>
<p>L&#8217;admission de cette théorie dans le cas d&#8217;un défaut de pouvoir du signataire de la lettre ne permet pas de considérer la procédure comme régulière. En revanche, elle pourrait venir soutenir l&#8217;argument d&#8217;une simple irrégularité de procédure (CA Versailles, 6<sup>ème</sup> chambre, 24 juin 2008 n°07/03835).</p>
<p>Une dernière partie de la doctrine estime enfin que la distinction créée entre les SAS et les autres formes de juridiques de sociétés ne trouve pas de justification en matière sociale. L’autonomie du droit social devrait conduire la Cour de cassation à maintenir une solution unique quelque soit la forme juridique de l’entreprise.</p>
<p>Le débat n’est pas clôt concernant la délégation de pouvoir dans le cadre des licenciements des salariés d’une SAS, seules des décisions d’appel ayant été rendues.</p>
<p>Il faut donc rester vigilent et respecter les principes de la délégation :</p>
<p>- que la délégation soit conforme aux dispositions de l’article L.227-6 du code de commerce (la délégation de ses pouvoirs par le président aux directeur général ou directeur général délégué et/ou ce que prévoient les statuts prévoient la délégation)</p>
<p>-          qu’un acte exprès soit formulé à chaque niveau de subdélégation ;</p>
<p>-          que soit respectée la règle de l’inscription des délégations consenties par le président d’une S.A.S. au registre du commerce.</p>
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		<title>La TVA applicable dans les travaux votés par la copropriété</title>
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		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève Copropriété/Successions]]></category>
		<category><![CDATA[affectation]]></category>
		<category><![CDATA[copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[lot]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>

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		<description><![CDATA[Les travaux effectués portant sur les parties communes dans un immeuble en copropriété supportent la TVA.
Le taux de TVA est normalement de 19,6% mais il est de 5,5% si les travaux portent sur des locaux d&#8217;habitation achevés depuis plus de deux ans.
Des interrogations existaient sur les travaux effectués dans un immeuble comportant à la fois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les travaux effectués portant sur les parties communes dans un immeuble en copropriété supportent la TVA.</p>
<p>Le taux de TVA est normalement de 19,6% mais il est de 5,5% si <strong>les travaux portent sur des locaux d&#8217;habitation achevés depuis plus de deux ans.</strong></p>
<p>Des interrogations existaient sur les travaux effectués dans un immeuble comportant à la fois des locaux à usage professionnel et à usage d’habitation.</p>
<p><strong>L&#8217;instruction du 8 décembre 2006 (<em>BOI 3 C-7-06 ; <a target="_blank" href="http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?service=citation&amp;langcountry=FR&amp;risb=21_T5496132583&amp;A=0.4528982000014935&amp;linkInfo=F%23FR%23fr_revdrtfisc%23pubdate%25%2F%2F2006%25article%2513629%25year%252006%25part%25Instructions%25art%2513629%25sel1%252006%25&amp;bct=A" target="_parent">Dr. fisc. 2006, n° 51, instr. 13629</a></em>) relative à l&#8217;application du taux réduit de la TVA nous donne une solution et permet une ventilation de la TVA en fonction de l’affectation de chaque lot.</strong></p>
<table class="MsoNormalTable" style="margin: auto auto auto 7.5pt; border-collapse: collapse; height: 158px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="448">
<thead>
<tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;">
<td style="padding: 0.75pt; width: 80%; background-color: transparent;" width="80%">
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center;" align="center"><strong>MILLIÈMES CORRESPONDANT AUX :</strong></p>
</td>
<td style="padding: 0.75pt; width: 20%; background-color: transparent;" width="20%">
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center;" align="center"><strong>PARTIES COMMUNES D&#8217;IMMEUBLE COLLECTIF</strong></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center;" align="center"><strong>(EX : CAGE D&#8217;ESCALIER)</strong></p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr style="mso-yfti-irow: 1;">
<td style="padding: 0.75pt; width: 80%; background-color: transparent;" width="80%" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;">Locaux affectés totalement à l&#8217;habitation</p>
</td>
<td style="padding: 0.75pt; width: 20%; background-color: transparent;" width="20%" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center;" align="center">5,5 %</p>
</td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 2;">
<td style="padding: 0.75pt; width: 80%; background-color: transparent;" width="80%" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;">Locaux affectés à l&#8217;habitation pour au moins 50 % de leur superficie</p>
</td>
<td style="padding: 0.75pt; width: 20%; background-color: transparent;" width="20%" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center;" align="center">5,5 %</p>
</td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 3;">
<td style="padding: 0.75pt; width: 80%; background-color: transparent;" width="80%" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;">Locaux affectés à l&#8217;habitation pour moins de 50 % de leur superficie</p>
</td>
<td style="padding: 0.75pt; width: 20%; background-color: transparent;" width="20%" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center;" align="center">19,6 %</p>
</td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 4; mso-yfti-lastrow: yes;">
<td style="padding: 0.75pt; width: 80%; background-color: transparent;" width="80%" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;">Locaux exclusivement affectés à un usage professionnel</p>
</td>
<td style="padding: 0.75pt; width: 20%; background-color: transparent;" width="20%" valign="top">
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: center;" align="center">19,6 %</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;">
]]></content:encoded>
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