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	<title>Cabinet d&#039;avocats SCPA de Buhren &#187; Brève Construction</title>
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	<description>Cabinet d&#039;avocats - Paris - Une approche humaine pour une clientèle diversifiée</description>
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		<title>Obligations et recours du garant en cas de retard de livraison dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève Construction]]></category>
		<category><![CDATA[contrat de construction]]></category>
		<category><![CDATA[garant]]></category>
		<category><![CDATA[maison individuelle]]></category>
		<category><![CDATA[retard de livraison]]></category>

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		<description><![CDATA[(Suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, pôle 4, 6ème chambre, le 4 février 2011)
Dans le cas de la construction d’une maison individuelle, que le contrat prévoit la fourniture des plans ou non, la loi du 19 décembre 2009 oblige le fournisseur à donner une garantie de livraison à un prix et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, pôle 4, 6<sup>ème</sup> chambre, le 4 février 2011)</p>
<p>Dans le cas de la construction d’une maison individuelle, que le contrat prévoit la fourniture des plans ou non, la loi du 19 décembre 2009 oblige le fournisseur à donner une garantie de livraison à un prix et délai déterminés à l’avance.</p>
<p>Le garant sera donc tenu d’indemniser le maître de l’ouvrage dans le cas ou des problèmes surviendraient, mais il dispose aussi de recours.<span id="more-402"></span></p>
<p>***</p>
<p>Cette garantie comporte pour le garant l’obligation d’assurer au maître de l’ouvrage que le bien sera livré pour le prix qui avait été déterminé à l’avance, et cela en assurant l’achèvement de l’ouvrage dans le cas où le constructeur s’avérerait être défaillant ou à la levée des réserves lors de la réception des travaux.</p>
<p>Le garant doit aussi prendre en charge les pénalités de retard dont le montant avait été convenu dans le contrat, comme l’oblige l’article R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation, qui dispose que le montant doit être de 1/3000<sup>ème</sup> du prix convenu par jour de retard, et cela sans plafond. Une telle pénalité s’impose dès que le retard excède 30 jours précise l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation.</p>
<p>Aux termes de cet arrêt la Cour de Cassation précise l’interprétation de cet article, en affirmant qu’il prévoit seulement « une absence d’indemnisation lorsque le retard ne dépasse pas 30 jours ». Dans le cas où le retard serait inférieur à 30 jours alors le garant ne devrait pas payer les pénalités de retard au maître de l’ouvrage. Néanmoins cet article ne s’applique pas au constructeur, aussi dans le cas d’un retard inférieur à 30 jours le constructeur reste tenu du paiement des pénalités dès le début du retard.</p>
<p>La Cour ajoute que l’allocation de pénalités de retard n’interdit pas le versement de dommages et intérêts au maître de l’ouvrage dans le cas où ils sont destinés à réparer un préjudice distinct du retard de livraison du chantier (ce dernier préjudice étant réparé par les pénalités de retard). Un tel préjudice pourrait être le manque de diligence du garant dans la désignation du repreneur qu’il se doit de nommer pour achever l’ouvrage, comme c’est le cas en l’espèce. Ce dernier apport de la Cour de cassation quant à l’interprétation de l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation constitue un revirement de jurisprudence au regard de ses décisions antérieures.</p>
<p>***</p>
<p>Le garant dispose d’un recours contre l’assureur dommages-ouvrages afin de se faire restituer les sommes avancées pour la reprise des malfaçons et non-conformités. La Cour confirme cette jurisprudence en affirmant « qu’une fois les travaux terminés, le garant a un recours subrogatoire contre l’assureur dommages-ouvrages, lequel doit en vertu de l’article L242-1 du Code des assurances assurer le paiement des réparations des dommages de nature décennale ».</p>
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		<title>Le délai de recouvrement des honoraires d&#8217;Architecte depuis la réforme de la prescription en matière civile</title>
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		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Brève Droit civil]]></category>
		<category><![CDATA[achitecte]]></category>
		<category><![CDATA[droit civil]]></category>
		<category><![CDATA[honoraires]]></category>
		<category><![CDATA[recouvrement]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a considérablement écourté les délais pour agir en justice.
Le nouveau délai de prescription de droit commun est désormais de 5 ans pour toutes les actions mobilières ou personnelles (article 2224 du Code Civil).
Un nouvel article a également été créé en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p>La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a considérablement écourté les délais pour agir en justice.<span id="more-391"></span></p>
<p>Le nouveau délai de prescription de droit commun est désormais de 5 ans pour toutes les actions mobilières ou personnelles (article 2224 du Code Civil).</p>
<p>Un nouvel article a également été créé en droit de la consommation: l&#8217;article L 137-2 du Code de la Consommation prévoit ainsi que l&#8217;action des professionnels, pour les biens et services qu&#8217;ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans.</p>
<p>Ainsi, alors que l&#8217;architecte disposait auparavant d&#8217;un délai de 30 ans pour recouvrer ses honoraires dans le cadre d&#8217;un marché privé, il n&#8217;a désormais plus que cinq ans pour agir à l&#8217;encontre d&#8217;un professionnel, et voit ce délai réduit à deux ans lorsque le maître d&#8217;ouvrage est un simple particulier.</p>
<p>L&#8217;article 26 de la loi a toutefois prévu des dispositions transitoires.</p>
<p>Les nouveaux délais s&#8217;appliquent en effet à compter de l&#8217;entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.</p>
<p>Ainsi, pour les honoraires facturés à des particuliers avant le 19 juin 2008, date de l&#8217;entrée en vigueur de la loi, la prescription est acquise depuis le 19 juin 2010.</p>
<p>S&#8217;agissant des honoraires réclamés à des professionnels, les architectes ont encore jusqu&#8217;au 19 juin 2013 pour agir en justice.</p>
<p>Si aucune action en justice n&#8217;a été entreprise avant l&#8217;expiration de ces délais, l&#8217;architecte ne pourra alors exercer plus aucun recours et le client sera libéré de son obligation.</p>
<p>Les architectes et bureaux d&#8217;études devront donc se montrer particulièrement vigilants et veiller à agir rapidement pour ne pas risquer de se voir opposer la prescription.</p>
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		<title>Le Grand Paris</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

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		<description><![CDATA[Le 29 avril 2009, Nicolas Sarkozy et Christian Blanc ont présenté le projet de développement du Grand Paris. Le projet a été présenté en Conseil des ministres le 7 octobre 2009 par le secrétaire d’Etat chargé du développement de la région capitale, M Christian Blanc. Le texte définitif du projet a été adopté le 27 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 29 avril 2009, Nicolas Sarkozy et Christian Blanc ont présenté le projet de développement du Grand Paris. Le projet a été présenté en Conseil des ministres le 7 octobre 2009 par le secrétaire d’Etat chargé du développement de la région capitale, M Christian Blanc. Le texte définitif du projet a été adopté le 27 mai 2010 après que la commission mixte paritaire ait mis au point un texte. La loi a été promulguée le 3 juin 2010 au Journal Officiel de la République Française et un rectificatif a été publié le 1<sup>er</sup> juillet 2010.<span id="more-384"></span></p>
<p>L’article 1 alinéa 1<sup>er</sup> de la loi du 3 juin 2010 définit le projet : « Le Grand Paris est un <strong>projet urbain, social et économique d&#8217;intérêt national</strong> qui unit les grands territoires stratégiques de la région d&#8217;Ile-de-France, au premier rang desquels Paris et le cœur de l&#8217;agglomération parisienne, et promeut le développement économique durable, solidaire et créateur d&#8217;emplois de la région capitale. Il vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice de l&#8217;ensemble du territoire national. Les collectivités territoriales et les citoyens sont associés à l&#8217;élaboration et à la réalisation de ce projet. »</p>
<h2>La loi  du 3 juin 2010</h2>
<h3>Les deux pôle du Grand Paris</h3>
<ol>
<li><span style="text-decoration: underline;">La Société du Grand Paris </span></li>
</ol>
<p>La Société du Grand Paris est un établissement public. Elle est chargée de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation.</p>
<p>Il va être organisé d’un simple débat public sur le réseau de transport du Grand Paris dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la loi sans possibilité de prolongation contrairement à la procédure de droit commun. Les projets d’infrastructure devront faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat. La Société du Grand Paris assure la maîtrise d’ouvrage de toutes les opérations d’investissement nécessaires à la création des infrastructures du réseau de transport public.</p>
<p>La loi relative au Grand Paris ne vise pas seulement à créer un grand réseau de transport. Ce réseau doit s’accompagner <strong>d’opérations d’aménagement</strong> de grande ampleur. Sa concrétisation passe par la signature de contrats de développement territorial. L’existence de ces contrats est déterminante de l’ampleur des compétences de la Société du Grand Paris.</p>
<p>L’article 1<sup>er</sup> alinéa 2 de la loi du 3 juin 2010 expose rapidement le rôle de la Société du Grand Paris : « Ce projet s&#8217;appuie sur la création d&#8217;un <strong>réseau de transport public de voyageurs</strong> dont le financement des infrastructures est assuré par l&#8217;Etat. ».</p>
<ol>
<li><span style="text-decoration: underline;">Le pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay </span></li>
</ol>
<p>Un nouvel établissement public dénommé « établissement public de Paris Saclay » a pour mission de conduire toutes les actions destinées à favoriser les activités d’enseignement et de recherche sur le site de cette nouvelle opération d’intérêt national. En contrepartie, une zone de protection naturelle, agricole et forestière est instaurée. Elle a pour objet le développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay ainsi que son rayonnement international.</p>
<p>L’article 1<sup>er</sup> alinéa 4 de la loi du 3 juin 2010 expose rapidement le rôle de ce pôle : « Le projet du Grand Paris favorise également la recherche, l&#8217;innovation et la valorisation industrielle au moyen de pôles de compétitivité et du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay dont l&#8217;espace agricole est préservé ».</p>
<h3>Le mode de financement</h3>
<h3>La loi inaugure une taxe sur les cessions immobilières destinée à récupérer une partie de la plus value apportée aux immeubles situés à proximité des nouveaux transports juridiques. Cette idée de taxe est tirée des travaux préparatoires du Grenelle de l’environnement. Elle devrait permettre à l’Etat de rentabiliser l’investissement premier.</h3>
<h2>Le but de la loi</h2>
<p>La loi vise à renforcer l’attractivité économique de la région parisienne ce qui devrait avoir pour effet d’aider tout le pays. La loi veut mettre Paris à égalité avec les autres grandes métropoles mondiales comme New-York, Londres ou Tokyo.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Projet d’un nouveau Palais de Justice pour Paris. </span></strong></p>
<p>Ce projet a été annoncé par le Président de la République lors de son discours sur le Grand Paris, à la cité de l&#8217;Architecture, le 29 avril 2009. Il a confirmé son implantation sur le site des Batignolles dans le 17<sup>ème</sup> arrondissement de Paris. L&#8217;Etablissement Public du Palais de Justice de Paris (EPPJP), établissement  public administratif maître d&#8217;ouvrage, placé sous la tutelle du ministère de la justice, est chargé de réaliser et de faire bâtir le futur palais de justice de Paris.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Les raisons de ce projet </span></p>
<p>Ce projet a pour but de réorganiser et de moderniser le Palais pour un meilleur exercice de la justice et un accueil de qualité. Le tribunal de grande instance de Paris se distingue par le nombre d’affaires et de contentieux spécifiques traités. Il accueille chaque jour près de 3000 Parisiens et 3000 magistrats, fonctionnaires, personnels, avocats. Ce projet a également pour but d’améliorer et de rationaliser le fonctionnement des juridictions parisiennes</p>
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		<title>Brève Construction :  L’influence de la réforme du droit de la prescription sur la responsabilité des constructeurs</title>
		<link>http://avocab.fr/2008/12/breve-construction-l%e2%80%99influence-de-la-reforme-du-droit-de-la-prescription-sur-la-responsabilite-des-constructeurs/</link>
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		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève Construction]]></category>
		<category><![CDATA[prescription]]></category>

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		<description><![CDATA[La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 constitue une avancée remarquable en matière d’harmonisation des délais de prescription. Le régime applicable à la prescription en matière de responsabilité des constructeurs, et donc de l’architecte, est réformé.

Ainsi, un nouvel article 1792-4-3 du Code civil a été créé disposant que :

« En dehors des actions régies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 constitue une avancée remarquable en matière d’harmonisation des délais de prescription. Le régime applicable à la prescription en matière de responsabilité des constructeurs, et donc de l’architecte, est réformé.<br />
<span id="more-229"></span></p>
<p>Ainsi, un nouvel article 1792-4-3 du Code civil a été créé disposant que :<br />
<strong><br />
« En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »</strong></p>
<p>L’apport majeur de la réforme, s’agissant du droit de la construction, réside dans l’homogénéisation des délais de prescription des actions dirigées contre les constructeurs.</p>
<p>Dans sa rédaction issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, en vigueur jusqu’à cette récente réforme, l’article 2270 du Code civil ne soumettait expressément aux prescriptions biennale et décennale que les actions spécifiques en responsabilité, dirigées contre les constructeurs sur les fondements des articles 1792 et suivants du Code civil. </p>
<p>Les actions en réparation d’un dommage échappant à ces garanties légales étaient ainsi en principe soumises au droit commun de la prescription. </p>
<p>La jurisprudence, entreprenant un véritable travail d’harmonisation, devait consacrer par  les arrêts dits Grobost et Maison Bottemer, du 16 octobre 2002 le principe selon lequel «l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage». </p>
<p>La nouvelle loi constitue ainsi une consécration de cette uniformisation prétorienne ; l’ensemble des actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent désormais par dix ans à compter de la réception des travaux.</p>
<p>Toutefois, une question importante perdure.</p>
<p>Si, la loi fait expressément référence à la réception de l’ouvrage comme point de départ de la prescription, qu’en est-il en l’absence de réception ?</p>
<p>Avant la réforme, en l’absence de réception, le délai de dix ans était également appliqué aux actions intentées par un maître d’ouvrage alors qu’aucune réception n’était pourtant intervenue, ainsi qu’aux actions récursoires entre constructeurs intentées également en l’absence de réception, sur un fondement quasi délictuel.<br />
<strong><br />
Désormais, en l’absence de réception de l’ouvrage, le délai de prescription serait, par application du nouvel article 2224 du Code civil, de cinq ans courant à compter du jour où le titulaire d&#8217;un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l&#8217;exercer.</strong></p>
<p>L’article 2224 du Code civil issu de la réforme dispose en effet que l’ensemble des actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d&#8217;un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l&#8217;exercer.</p>
<p>Si l’on s’en tient à la lettre de cet article, un maître de l’ouvrage devra, dès lors que l’ouvrage n’a pas été réceptionné, engager la responsabilité contractuelle d’un constructeur dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait pu connaitre le dommage.</p>
<p>La prescription quinquennale devrait également s’appliquer aux actions récursoires entre constructeurs, intentées en l’absence de réception.</p>
<p>L’harmonisation des délais de prescription, telle qu’elle a été consacrée par le législateur, est ainsi manifestement imparfaite en matière de garantie des constructeurs, et il convient, une fois encore, d’attendre les premières décisions de jurisprudence.</p>
]]></content:encoded>
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