Par une ordonnance du 10 février 2016, le gouvernement a entériné la réforme du droit des contrats, du régime général de la preuve et des obligations dans le but de le clarifier et de le rendre plus accessible. Elle codifie surtout des principes déjà appliqués, qu’ils soient légaux ou dégagés par la jurisprudence, mais elle apporte aussi des éléments nouveaux.
• Ce qu’il faut retenir
Les articles 1102 à 1104 viennent indiquer les principes généraux qui doivent être respectés dans toute obligation contractuelle. On y trouve le principe de liberté contractuelle, celui du respect de ses engagements et enfin la bonne foi. C’est ainsi que les parties seront désormais soumises à un devoir d’information (article 1112-1), selon lequel ils doivent informer leur cocontractant d’un élément qui serait déterminant pour son consentement.
La réforme a également modifié les conditions de validité des contrats : l’exigence d’un objet certain et d’une cause licite ont été supprimés. Pour qu’un contrat soit valide, seront dorénavant nécessaires le consentement des parties, leur capacité et un contenu licite et certain (article 1128).
Dans un souci de rapidité et d’efficacité, des prérogatives nouvelles ont été octroyées aux cocontractants : en cas d’inexécution grave de l’une des parties, l’autre pourra mettre fin au contrat ou imposer une diminution du prix (article 1224). Il en est de même dans le cas de changement de circonstances imprévisible lors de la signature du contrat, où des négociations pourront avoir lieu afin d’adapter le contrat à la nouvelle conjoncture ; si besoin, le juge pourra l’annuler ou le réviser (article 1195).
Il convient aussi de noter l’entrée dans le Code civil des mécanismes, déjà utilisés en pratique, de l’acquisition de contrats et de la cession de dettes (article 1327).
Enfin, la réforme a pris en compte les évolutions technologiques et a renforcé le principe selon lequel une copie réalisée sur support électronique a la même force probante que le document original (article 1366).
• Quand et à quels contrats la réforme va-t-elle s’appliquer ?
Selon son article 9, la loi entrera en vigueur le 1er octobre 2016. Du fait du principe de non-rétroactivité des lois, les contrats conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
Si une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Ceci s’applique aussi en appel et en cassation.
Cependant, la réforme prévoit que certaines dispositions soient directement applicables à tous les contrats, donc même ceux conclus avant son entrée en vigueur, à partir du 1er octobre.
C’est le cas des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 du nouveau Code civil, qui mettent en place une action interrogatoire par laquelle le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir, dans un délai qu’il fixe et qui est raisonnable. A défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire ne pourra plus demander sa substitution au contrat conclu avec le tiers.
Il en est de même pour le nouvel article 1158, qui prévoit également une action interrogatoire pour le tiers qui doute de l’étendue du pouvoir du représentant conventionnel dans le cadre de la conclusion d’un acte.
Enfin, c’est aussi le cas de l’article 1183 du nouveau Code, selon lequel une partie pourra demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité du contrat soit de confirmer le contrat, soit d’agir en nullité, dans un délai de 6 mois. Si l’action en nullité n’est pas exercée avant l’expiration du délai, le contrat sera réputé confirmé.
L’exception accordée à ces dispositions peut être expliquée par une volonté d’assurer une plus grande sécurité juridique.