Obligations et recours du garant en cas de retard de livraison dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle

(Suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, pôle 4, 6ème chambre, le 4 février 2011)

Dans le cas de la construction d’une maison individuelle, que le contrat prévoit la fourniture des plans ou non, la loi du 19 décembre 2009 oblige le fournisseur à donner une garantie de livraison à un prix et délai déterminés à l’avance.

Le garant sera donc tenu d’indemniser le maître de l’ouvrage dans le cas ou des problèmes surviendraient, mais il dispose aussi de recours.

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Cette garantie comporte pour le garant l’obligation d’assurer au maître de l’ouvrage que le bien sera livré pour le prix qui avait été déterminé à l’avance, et cela en assurant l’achèvement de l’ouvrage dans le cas où le constructeur s’avérerait être défaillant ou à la levée des réserves lors de la réception des travaux.

Le garant doit aussi prendre en charge les pénalités de retard dont le montant avait été convenu dans le contrat, comme l’oblige l’article R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation, qui dispose que le montant doit être de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard, et cela sans plafond. Une telle pénalité s’impose dès que le retard excède 30 jours précise l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation.

Aux termes de cet arrêt la Cour de Cassation précise l’interprétation de cet article, en affirmant qu’il prévoit seulement « une absence d’indemnisation lorsque le retard ne dépasse pas 30 jours ». Dans le cas où le retard serait inférieur à 30 jours alors le garant ne devrait pas payer les pénalités de retard au maître de l’ouvrage. Néanmoins cet article ne s’applique pas au constructeur, aussi dans le cas d’un retard inférieur à 30 jours le constructeur reste tenu du paiement des pénalités dès le début du retard.

La Cour ajoute que l’allocation de pénalités de retard n’interdit pas le versement de dommages et intérêts au maître de l’ouvrage dans le cas où ils sont destinés à réparer un préjudice distinct du retard de livraison du chantier (ce dernier préjudice étant réparé par les pénalités de retard). Un tel préjudice pourrait être le manque de diligence du garant dans la désignation du repreneur qu’il se doit de nommer pour achever l’ouvrage, comme c’est le cas en l’espèce. Ce dernier apport de la Cour de cassation quant à l’interprétation de l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation constitue un revirement de jurisprudence au regard de ses décisions antérieures.

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Le garant dispose d’un recours contre l’assureur dommages-ouvrages afin de se faire restituer les sommes avancées pour la reprise des malfaçons et non-conformités. La Cour confirme cette jurisprudence en affirmant « qu’une fois les travaux terminés, le garant a un recours subrogatoire contre l’assureur dommages-ouvrages, lequel doit en vertu de l’article L242-1 du Code des assurances assurer le paiement des réparations des dommages de nature décennale ».